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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Rupture conventionnelle • Préavis / indemnités de rupture • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-11.865
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00976

Résumé

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié

Extrait

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° Q 19-11.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése…